Décret du 20 juin 1934 relatif aux demandes d'admission au bénéfice des lois sur l'assistance.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 1934
Dernière modification : 19 juillet 1934

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'éducation physique ;

Vu les propositions du préfet de la Seine en date du 7 avril 1934 ;

Vu les articles 55 à 57 de la loi de finances du 28 février 1934 modifiant les conditions d'admission au bénéfice des diverses lois d'assistance ;

Vu la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite et notamment l'article 35 ;

Ensemble le décret du 15 novembre 1895 et l'arrêté ministériel du 26 juin 1923 fixant les conditions d'application à Paris de la loi du 15 juillet 1893 ;

Vu la loi du 14 juillet 1903 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables ; ensemble les décrets du 14 avril 1906 et du 30 mars 1907 ;

Vu la loi du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux familles nombreuses ; ensemble les décrets des 1er décembre et 26 décembre 1913 ;

Vu la loi des 17 juin et 30 juillet 1913 sur l'assistance aux femmes en couches ; ensemble les décrets des 17 décembre et 30 décembre 1913 ;

Vu la loi du 24 octobre 1919 sur les primes d'allaitement ;

Vu la loi du 10 janvier 1849 sur l'organisation de l'assistance publique à Paris,
Article 1
Les demandes d'admission au bénéfice des lois sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sur l'assistance aux femmes en couches et les primes d'allaitement, sur l'assistance aux familles nombreuses, doivent être adressées par le postulant au maire de l'arrondissement de sa résidence.
Le bureau de bienfaisance instruit ces demandes et les transmet avec ses propositions au directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris. Le directeur général émet un avis sur ces demandes et les soumet à la décision de la commission d'admission instituée conformément aux dispositions de l'article suivant.
Article 2
La commission d'admission pour l'ensemble des vingt arrondissements de Paris comprend cinq membres :
Un juge au tribunal de grande instance de Paris, désigné par le président du tribunal, président ;
Un fonctionnaire financier désigné par le ministre des finances ;
Un conseiller de Paris élu par ses collègues ;
Un maire de Paris désigné par le préfet de Paris ;
Un administrateur des bureaux de bienfaisance de Paris, désigné par le préfet de Paris.
Article 3
Cette commission, qui a son siège à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, se réunit au moins une fois par mois et plus souvent si cela est nécessaire, sur la convocation du directeur général de l'assistance publique.
Le service du secrétariat de ladite commission est assuré par des fonctionnaires de l'administration de l'assistance publique désignés par son directeur général.
Elle statue sur les demandes à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante et le quorum étant de trois membres. Elle dresse les listes d'assistance et les transmet au préfet de Paris et, pour exécution, aux maires présidents des bureaux de bienfaisance.