Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 octobre 1964
Dernière modification : 17 mai 1981

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière, notamment son article 6, aux termes duquel "les conditions d'application de la présente loi aux autres agents ... des collectivités locales ... seront déterminées par un règlement d'administration publique" ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 3 mai 1963 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1
Les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont en activité, peuvent prétendre au congé de douze jours ouvrables prévu par l'article L. 451-1 du code du travail pour favoriser l'éducation ouvrière ou la formation syndicale.
Pendant la durée de ce congé, qui est accordé sur demande, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article 2
L'agent qui désire obtenir le congé prévu à l'article 1er du présent décret, pour effectuer un stage ou se rendre à une session dans l'un des centres ou instituts dont la liste est fixée chaque année par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, doit présenter une demande écrite au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement dont il relève, au moins un mois avant la date prévue pour ce stage ou cette session.
La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme chargé de la session ou du stage.
Article 3
Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission siégeant en formation plénière.
L'effectif des agents susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire total de l'établissement.