Décret du 2 novembre 1983 relatif à l'intégration des personnels de l'établissement public communal chargé de l'accueil du handicap à Dole et dans sa région dans les cadres des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 1983
Dernière modification : 16 novembre 1983

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 809 et L. 893 modifiés,

Article 1
Les personnels employés précédemment par les établissements et services gérés par l'association Les Papillons Blancs de Dole et recrutés à compter du 1er février 1983 par l'établissement public communal chargé de l'accueil du handicap à Dole et dans sa région pourront sur leur demande et nonobstant toute condition d'âge être inscrits dans les cadres des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique.
Les agents ont une année à dater de la notification de proposition de reclassement pour demander leur intégration.
Article 2
Les agents qui demandent leur intégration en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés, en qualité de titulaire, dans un emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret sous réserve :
soit de justifier du titre ou du diplôme lorsque la réglementation pour l'accès à cet emploi l'exige expressément ;
soit de justifier, lorsqu'un titre ou diplôme n'est pas expressément exigé, de la qualification requise par la réglementation pour l'accès à cet emploi.
Article 3
Les agents intégrés en application du présent décret en qualité d'agent permanent relevant du livre IX du code de la santé publique bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte la totalité des services à temps plein accomplis précédemment sous le régime de convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Les services à mi-temps accomplis antérieurement à la nomination entraîneront une reconstitution de carrière pour la totalité de leur durée effective.
Les intéressés conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération dans leur emploi à la date de leur nomination dans l'emploi d'intégration, telle qu'elle résulte de l'application de la convention collective.
A la date du reclassement, les agents concernés ne pourront en aucun cas bénéficier d'un traitement brut supérieur à celui qu'ils percevraient dans le cadre de convention collective.