Décret du 2 novembre 1983
Article 2 du Décret du 2 novembre 1983 relatif à l'intégration des personnels du centre éducatif et professionnel du Roussillon à Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans les cadres des agents permanents des établissements régis par le livre IX du code de la santé publique.
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/1983
Entrée en vigueur le 16 novembre 1983
Les agents qui demandent leur intégration en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés, en qualité de titulaire, dans un emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret sous réserve :
soit de justifier du titre ou du diplôme lorsque la réglementation pour l'accès à cet emploi l'exige expressément ;
soit de justifier, lorsqu'un titre ou diplôme n'est pas expressément exigé, de la qualification requise par la réglementation pour l'accès à cet emploi.
soit de justifier du titre ou du diplôme lorsque la réglementation pour l'accès à cet emploi l'exige expressément ;
soit de justifier, lorsqu'un titre ou diplôme n'est pas expressément exigé, de la qualification requise par la réglementation pour l'accès à cet emploi.
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