Article 72 du Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1943

Entrée en vigueur le 27 avril 1943

Les échelons dans chaque grade, les traitements correspondants et, le cas échéant, les suppléments de traitement et indemnités sont fixés pour tous les fonctionnaires du personnel administratif et secondaire par arrêtés concertés des secrétaires d'Etat à la santé et à l'intérieur et aux finances et peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 p. 100 du traitement.
Lorsque les nécessités de la surveillance obligent à loger dans un bâtiment de l'établissement un sous-économe ou chef de bureau, celui-ci bénéficie en outre du chauffage et de l'éclairage en sus de son traitement.
Une indemnité spéciale, fixée par délibération de la commission administrative, peut être allouée aux directeurs, directeurs économes, sous-directeurs ou économes ayant à administrer une exploitation agricole ou industrielle dépendant de l'établissement.
Au cas, soit de nécessité passagère de service, soit de situation exceptionnelle reconnue par la commission administrative, les agents fonctionnaires du personnel secondaire peuvent être astreints à prendre leurs repas à l'établissement ; le tarif des repas sera fixé par la commission administrative, compte tenu du prix de revient, et approuvé par le directeur régional de la santé et de l'assistance. En dehors des éventualités ci-dessus prévues, les agents ne peuvent être nourris dans l'établissement.
Si les nouveaux traitements afférents à l'échelon le plus élevé de leur grade sont inférieurs aux traitements qu'ils perçoivent dans leur échelon actuel, les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien traitement.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1943
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Dès lors que ce reclassement lui a bien permis d'obtenir un indice supérieur à l'indice précédent, ainsi qu'une rémunération supérieure au sens de « traitement indiciaire » et donc n'incluant nullement les primes, par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 20, et a contrario, elle ne pouvait conserver l'ancienneté acquise dans son ancien grade. […] Dès lors, nous proposons de les examiner successivement. ➢ L'indemnité compensatrice de logement Elle est fondée sur le décret n°43-891 du 17 avril 1943, article 72 al 2 toujours en vigueur à la date des faits. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2011, n° 0808110
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, notamment son article 72 ; Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 1002305
Rejet

[…] qu'il en est de même pour l'absence de signature d'un bail avec un loyer déterminé, dès lors que la décision du 28 août 2009 sert de fondement aux titres de recettes contestés ; que si la requérante invoque les dispositions de l'article 72 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, en affirmant que ces dispositions auraient instauré un droit pour les cadres hospitaliers à être logés, lié à leur statut et non à leurs fonctions, une telle interprétation est contraire aux dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 15 décembre 2011, n° 10/00971
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il se prévaut à cet égard des articles 77 de la loi du 9 janvier 1986 et 72 du décret du 17 avril 1943 sur les logements concédés par nécessité absolue de service au bénéfice des personnes astreintes, par leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. […]

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