Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 septembre 1965 |
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Dernière modification : | 23 septembre 1965 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 8 (dernier alinéa), aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, et notamment les conditions dans lesquelles certaines dispositions de l'ordonnance peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes" ;
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu le décret du 31 juillet 1920 portant constitution des universités, des instituts de faculté et des instituts d'université ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux de caractère administratif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section sociale réunies) entendu.
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 8 (dernier alinéa), aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, et notamment les conditions dans lesquelles certaines dispositions de l'ordonnance peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes" ;
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu le décret du 31 juillet 1920 portant constitution des universités, des instituts de faculté et des instituts d'université ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux de caractère administratif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section sociale réunies) entendu.
Titre 1er : Des écoles nationales de chirurgie dentaire
Sous réserve des dispositions particulières figurant au présent décret, les écoles nationales de chirurgie dentaire sont des instituts de faculté constitués conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 juillet 1920. Elles sont créées par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, après avis du ministre de la santé publique et de la population.
Chaque école nationale de chirurgie dentaire est administrée, sous l'autorité d'un conseil d'administration, par un directeur et un directeur adjoint assistés d'un conseil d'enseignement.
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste de présentation de deux noms établie par la commission nationale consultative prévue à l'article 14 ci-dessous, après consultation du conseil d'administration de l'école.
Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes formes.
Sur chacune de ces listes peuvent être inscrits les professeurs ou maîtres de conférences agrégés et agrégés des facultés de médecine, des facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste de présentation de deux noms établie par la commission nationale consultative prévue à l'article 14 ci-dessous, après consultation du conseil d'administration de l'école.
Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes formes.
Sur chacune de ces listes peuvent être inscrits les professeurs ou maîtres de conférences agrégés et agrégés des facultés de médecine, des facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.