Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 septembre 1965
Dernière modification : 23 septembre 1965

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1986, 12064, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 12 juillet 1980 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1986, 18342, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi 80-528 du 12 juillet 1980 : "sont validées… 1 er la constitution, la composition et les procédures de fonctionnement de la commission nationale consultative provisoire, instituée par l'article 15 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 et par le décret 73-396 du 27 mars 1973 ; 2 e les délibérations de ladite commission et les opérations subséquentes d'intégration et de nomination, […]

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 décembre 1985, 27779, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Sur la requete de m. A… : considerant qu'il resulte des pieces du dossier que l'arrete du 4 fevrier 1969 par lequel le ministre d'etat charge des affaires sociales et le ministre de l'education nationale ont prononce l'integration de m. Raymond z… dans le corps du personnel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires au premier grade de professeur, par application des articles 39 et 40 du decret n° 65-803 du 22 septembre 1965, a ete pris apres avis de la commission nationale consultative provisoire instituee par l'article 15 du decret n° 65-801 du 22 septembre 1965 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 8 (dernier alinéa), aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, et notamment les conditions dans lesquelles certaines dispositions de l'ordonnance peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes" ;
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu le décret du 31 juillet 1920 portant constitution des universités, des instituts de faculté et des instituts d'université ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux de caractère administratif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section sociale réunies) entendu.
Titre 1er : Des écoles nationales de chirurgie dentaire
Article 3
Sous réserve des dispositions particulières figurant au présent décret, les écoles nationales de chirurgie dentaire sont des instituts de faculté constitués conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 juillet 1920. Elles sont créées par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, après avis du ministre de la santé publique et de la population.
Article 4
Chaque école nationale de chirurgie dentaire est administrée, sous l'autorité d'un conseil d'administration, par un directeur et un directeur adjoint assistés d'un conseil d'enseignement.
Article 5
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste de présentation de deux noms établie par la commission nationale consultative prévue à l'article 14 ci-dessous, après consultation du conseil d'administration de l'école.
Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes formes.
Sur chacune de ces listes peuvent être inscrits les professeurs ou maîtres de conférences agrégés et agrégés des facultés de médecine, des facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.