Décret du 3 janvier 1933 relatif à l'émission de certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 janvier 1933
Dernière modification : 31 janvier 1933

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Versions du texte

Article 1

L'émission en France, par des établissements de banque, de certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 16 février 1932, est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre des finances.

Article 2

Les établissements de banque souscrivent préalablement, à chaque émission de certificats, au bureau de l'enregistrement de leur siège ou au bureau qui sera désigné à cet effet, une déclaration indiquant :

1° La date de l'arrêté ministériel autorisant l'émission ;

2° Le nombre, la nature et, s'il y a lieu, la valeur nominale des titres étrangers qui doivent être représentés par les certificats, la désignation de la collectivité qui a émis les titres et le nombre des certificats que l'établissement de banque se propose d'émettre.

La déclaration fait connaître si l'établissement émetteur se réserve la faculté de créer, à tout moment, en sus du nombre indiqué, des certificats en représentation de titres qui, dans l'avenir, seront déposés dans ses caisses ou, entre les mains d'un tiers.

Cette déclaration tient lieu de la déclaration prévue par les articles 44 de la loi du 29 mars 1914 et 5 de la loi du 16 février 1932.

Article 3

La déclaration prescrite par l'article qui précède est signée soit par le chef de l'établissement de banque, justifiant de sa qualité, soit par un mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires. Elle fait connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappelle le titre constitutif de la société.

En cas de changement de siège il en est fait déclaration préalable dans les formes déterminées par l'article 2 et par le présent article, tant au bureau qui a reçu la déclaration d'émission qu'au bureau de l'enregistrement du nouveau siège.

Une déclaration doit être également faite en cas de cessation des opérations de gestion de l'établissement de banque, soit par suite de l'échange de la totalité des certificats émis contre les titres étrangers, soit pour toute autre cause.