Article 2 du Décret du 3 janvier 1933 relatif à l'émission de certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1933

Entrée en vigueur le 31 janvier 1933

Les établissements de banque souscrivent préalablement, à chaque émission de certificats, au bureau de l'enregistrement de leur siège ou au bureau qui sera désigné à cet effet, une déclaration indiquant :

1° La date de l'arrêté ministériel autorisant l'émission ;

2° Le nombre, la nature et, s'il y a lieu, la valeur nominale des titres étrangers qui doivent être représentés par les certificats, la désignation de la collectivité qui a émis les titres et le nombre des certificats que l'établissement de banque se propose d'émettre.

La déclaration fait connaître si l'établissement émetteur se réserve la faculté de créer, à tout moment, en sus du nombre indiqué, des certificats en représentation de titres qui, dans l'avenir, seront déposés dans ses caisses ou, entre les mains d'un tiers.

Cette déclaration tient lieu de la déclaration prévue par les articles 44 de la loi du 29 mars 1914 et 5 de la loi du 16 février 1932.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 1933

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).