Décret n°65-240 du 25 mars 1965
Article 3 du Décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1965
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste s'il n'a fait enregistrer son titre de capacité et, le cas échéant, en ce qui concerne les orthophonistes l'autorisation d'exercer, à la préfecture du département du lieu d'exercice. Lors de l'enregistrement, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre de la santé publique et de la population.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1982, Inédit
Rejet
[…] En cet etat : sur le premier moyen de cassation propose et pris de la violation des articles 59, 60, 408 du code penal, des articles 1 er et suivants, 10 et suivants du decret du 10 novembre 1954, de l'article 59 de la loi du 7 aout 1957, des articles 1 er et suivants de la loi du 21 juin 1960, des articles 1 er et suivants, 34, 35 du decret du 25 mars 1965, de l'article 1601-3 du code civil, des articles 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;
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