Décret n°49-1162 du 19 août 1949 concernant le tarif des greffiers de tribunal d'instance en matière de warrants agricoles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 1949
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 26 février 1992, 124009, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le décret du 19 août 1949 ; Vu le décret du 23 septembre 1952 ; Vu l'arrêté du 16 février 1988 ;

 

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Versions du texte


Le Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 30 avril 1906 relative aux warrants agricoles, modifiée par le décret du 28 octobre 1935 relatif au warrantage des récoltes ;

Vu le décret du 16 août 1935 pris pour l'exécution de la loi du 30 avril 1906 ;

Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel il sera fait pour la taxe des frais des règlements d'administration publique, ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;

Vu le tarif général des greffiers ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Le décret susvisé du 16 août 1935 est remplacé par les dispositions suivantes.
Article 2
Il est alloué aux greffiers de tribunal judiciaire :
1° Pour l'établissement et la transcription d'un warrant agricole :
Jusqu'à 150 000 francs (1 500 F) : 0,10 % ;
De 150 001 à 300 000 francs (1 500,01 à 3 000 F) : 0,08 % ;
De 300 001 à 600 000 francs (3 000,01 à 6 000 F) : 0,06 % ;
De 600 001 à 1 000 000 de francs (6 000,01 à 10 000 F) : 0,03 % ;
Au-dessus de 1 000 000 de francs (10 000 F) : 0,02 % ;
avec un minimum de perception égal à l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en minute.
Les droits fixés au présent paragraphe sont réduits de moitié pour les renouvellements de warrants ; cette réduction s'applique également au cas où le montant du warrant renouvelé est inférieur à celui du warrant initial, par suite du remboursement d'une partie de ce dernier ;
2° Pour toute mention de radiation, totale ou partielle, sur les sommes faisant l'objet de la mention : l'émolument prévu au 1° du présent article ;
3° Pour toute transcription d'un avis d'escompte, sur les sommes faisant l'objet de la transcription : la moitié de l'émolument prévu au 1° du présent article ;
4° Pour la délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif ou d'un certificat de radiation : l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ;
5° Pour tout envoi de lettre recommandée prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure : l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour la lettre recommandée.
Article 3
Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
Le montant des droits proportionnels alloués aux greffiers en application du présent tarif sera arrondi à la dizaine de francs inférieure.