Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 1972
Dernière modification : 5 janvier 1985

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Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 543-1, L543-3, L. 543-4 et L. 544 ; Vu le code rural, et notamment l'article 1090 ; Vu la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 relative à diverses mesures en faveur des handicapés ; Vu le décret n° 64-454 du 23 mai 1964 relatif à l'application de la loi n° 63-775 du 31 juillet 1963 instituant pour les mineurs infirmes une prestation familiale dite d'éducation spécialisée. Vu le décret n° 72-83 du 29 janvier 1972 portant application de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 relative à diverses mesures en faveur des handicapés ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Article 1

Le taux de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes et fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 50 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.

Article 2

Peuvent prétendre à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes les personnes résidant dans un département d'outre-mer qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.

Le montant journalier de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes servie dans chacun des départements d'outre-mer est fixé, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département, à 80 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.

Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.

Article 3
L'article 9 du décret susvisé du 23 mai 1964 est abrogé.