Décret n°59-139 du 7 janvier 1959
Article 6 du Décret n°59-139 du 7 janvier 1959 RELATIF A DIVERSES DISPOSITIONS INTERESSANT LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Les dispositions du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions du livre X du Code de la sécurité sociale.
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Selon l'article 6 du décret n. 59-139 du 7 janvier 1959, dans toute instance engagée par un agent d'un organsime de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. Par suite, doit être cassé le jugement qui statue sur un tel litige sans que le directeur de la sécurité sociale ait été appelé à l'instance.
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[…] « (...) Attendu que l'article 6 du décret 59.139 du 7 janvier 1959 relatif à diverses dispositions intéressant la sécurité sociale, dispose que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1969, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 6 du decret n° 59-139 du 7 janvier 1959 et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]
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