Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1945
Dernière modification : 24 décembre 1952

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales et les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 48-403 du 10 mars 1948 coordonnant le régime de l'ordonnance du 2 février 1945 avec les régimes de retraites des lois des 14 avril 1924, 29 juin 1927 et 21 mars 1928,
Article 1

Les anciens fonctionnaires, ouvriers et agents de l'Etat titulaires d'une pension de retraite ou d'une rente viagère acquise au titre des lois des 14 avril 1924, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et des textes qui les ont modifiées ou complétées, ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par l'ordonnance du 2 février 1945 dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Par. 1er - Les bénéficiaires de l'article 1er qui sont titulaires, au titre de leur régime de retraites :

a) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;

b) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;

c) Soit d'une pension ou rente d'invalidité,

reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 l'allocation et les avantages complémentaires prévus à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.


Par. 2 - Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

Article 3

Par. 1er - Les fonctionnaires, agents et ouvriers qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils satisfont aux conditions fixées aux articles 2 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

A cet effet, les années de service accomplis sous le régime de retraites sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.


Par. 2 - Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.


Par. 3 - En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.