Décret n°48-807 du 16 avril 1948
Article 2 du Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1945
Par. 1er - Les bénéficiaires de l'article 1er qui sont titulaires, au titre de leur régime de retraites :
a) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;
b) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
c) Soit d'une pension ou rente d'invalidité,
reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 l'allocation et les avantages complémentaires prévus à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
Par. 2 - Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.