Décret n°48-807 du 16 avril 1948
Article 3 du Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1945
Par. 1er - Les fonctionnaires, agents et ouvriers qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils satisfont aux conditions fixées aux articles 2 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
A cet effet, les années de service accomplis sous le régime de retraites sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.
Par. 2 - Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
Par. 3 - En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.