Article 6 du Décret n°48-807 du 16 avril 1948 TENDANT A COORDONNER LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 AVEC LES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 29 JUIN 1927 ET 21 MARS 1928

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Version24/12/1952

Entrée en vigueur le 24 décembre 1952

Par. 1er - La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article 2 (paragraphe 1er) du présent décret incombe au régime de retraite dont relève l'intéressé sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes auquel cas l'allocation est à la charge du régime général des assurances sociales.


Par. 2 - Les charges résultant de l'application de l'article 3 ci-dessus sont couvertes dans les conditions prévues par l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945.


Par. 3 - La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application du présent décret incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.

Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre de ce régime de retraite, la charge est couverte dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.


Par. 4 - Lorsque la charge de l'allocation incombe au régime spécial de retraites, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension du régime spécial de retraites ou, selon le cas, au fonds spécial prévu à l'article 3 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, qui assurent le payement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application du présent décret.

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