Décret n°74-546 du 17 mai 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28-II de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mai 1974
Dernière modification : 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 3 et L. 645 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;
Vu l'article 28 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Article 1

Pour le calcul de la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale instituée par le paragraphe II de l'article 28 de la loi de finances pour 1974, il faut entendre par :

1° Prestations de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :

Par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

Par le régime des exploitants agricoles, au titre des droits propres, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;

Par la caisse nationale d'allocations familiales et le régime des exploitants agricoles, pour ce qui concerne les prestations familiales ;


2° Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie, vieillesse, prestations familiales) pour financer la prestation de référence ;


3° Compensations existantes : celles qui résultent des dispositions de l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 portant loi de finances pour 1963, de l'article 32 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et de l'article 73 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972.

Article 2

Le solde de la compensation pour chaque régime et dans chaque branche d'assurance correspond à la différence entre le produit du nombre de ses cotisants actifs par la cotisation moyenne définie à l'article 1er ci-dessus, d'une part, et le produit du nombre de ses bénéficiaires par la prestation de référence, d'autre part.


Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont :

Pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées ;

Pour l'assurance vieillesse, les assurés âgés de soixante-cinq ans ou plus percevant un avantage au titre d'un droit propre ;

Pour les prestations familiales, l'ensemble des enfants ouvrant droit à une ou plusieurs prestations.

Les effectifs concernés sont les effectifs au 1er janvier 1974.

Article 3

L'arrêté interministériel fixant les soldes de la compensation est pris après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant un représentant de chacun des ministères intéressés. Cette commission entend chacun des organismes nationaux de sécurité sociale concernés.