Décret n°57-1360 du 30 décembre 1957 réunissant en deux fonds communs les divers fonds crées par la législation des accidents du travail agricole
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1957 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1957 |
Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan.
Vu la loi n° 151 du 16 mars 1943 ;
Vu la loi n° 46-2426 du 31 octobre 1946 ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 89 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ;
Après avis des commissions visées au paragraphe 4 de l'article 26 de la loi de finances pour 1955,
Vu la loi n° 151 du 16 mars 1943 ;
Vu la loi n° 46-2426 du 31 octobre 1946 ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 89 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ;
Après avis des commissions visées au paragraphe 4 de l'article 26 de la loi de finances pour 1955,
Les fonds énumérés à l'article 6 de la loi du 16 mars 1943 et à l'article 84 de la loi du 30 octobre 1946 sont réunis et remplacés par deux fonds appelés Fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole dont la gestion administrative et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
Les ressources de ces fonds communs sont affectées aux dépenses incombant précédemment aux fonds dont ils sont issus. Chaque catégorie de dépenses fait l'objet d'une ventilation distincte.
Les ressources de ces fonds communs sont affectées aux dépenses incombant précédemment aux fonds dont ils sont issus. Chaque catégorie de dépenses fait l'objet d'une ventilation distincte.
Le président du conseil des ministres : FELIX GAILLARD.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, PIERRE PFLIMLIN.
cidTexte=LEGITEXT000006073406&dateTexte=20130314">décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957. Il est financé dans les conditions fixées par les articles 1622 du code général des impôts (CGI) et 1623 du CGI ainsi que les articles 336 bis de l'annexe III au CGI et 336 ter de l'annexe III au CGI.