Article 1 du Décret n°57-1360 du 30 décembre 1957 réunissant en deux fonds communs les divers fonds crées par la législation des accidents du travail agricole

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1957

Entrée en vigueur le 31 décembre 1957

Les fonds énumérés à l'article 6 de la loi du 16 mars 1943 et à l'article 84 de la loi du 30 octobre 1946 sont réunis et remplacés par deux fonds appelés Fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole dont la gestion administrative et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
Les ressources de ces fonds communs sont affectées aux dépenses incombant précédemment aux fonds dont ils sont issus. Chaque catégorie de dépenses fait l'objet d'une ventilation distincte.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1957
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 juillet 1987, 66662, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1- annule la sentence du 10 janvier 1985 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mai 1960 en tant que, par cette décision, le ministre de la construction a refusé de lui allouer une indemnité de dommages de guerre ; […] Article 1 er : La requête de M. TRAN X… DONG est rejetée.

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  • Question préjudicielle relevant de l'autorité judiciaire·
  • Conditions relatives aux personnes -nationalité·
  • Reconstruction et dommages de guerre·
  • Dommages de guerre -régime spéciaux·
  • Condition de nationalité·
  • Condition non remplie·
  • Dommages de guerre·
  • Droit a réparation·
  • Indochine·
  • Dommage de guerre

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juillet 1975, 89331, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 27 septembre 1947, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er du décret du 30 décembre 1957, les personnes physiques ayant rendu en Indochine des services exceptionnels à la cause française font l'objet d'une décision d'admission prise sur avis conforme d'une commission. Quel que soit le sens de l'avis émis par cette commission, il incombait au juge des dommages de guerre de rechercher lui-même si le demandeur avait rendu en Indochine des services exceptionnels à la cause française et s'il remplissait les conditions auxquelles les dispositions du décret du 27 septembre 1947 subordonnent le droit pour les intéressés d'être admis au bénéfice de la réglementation des dommages de guerre [1].

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  • Pouvoirs des juridictions de dommages de guerre·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 reconstruction et dommages de guerre·
  • Reconstruction et dommages de guerre·
  • Conditions relatives aux personnes·
  • Obligations du juge du fond·
  • Condition de nationalité·
  • Dommages de guerre·
  • Droit a réparation·
  • Sujet vietnamien

3Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 3 mai 1968, 68631, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'il resulte des pieces soumises aux juges du fond que la societe beaugeraud et compagnie avait beneficie de decisions provisoires d'attribution de dommages de guerre le 30 aout 1950 et en octobre 1953 ; qu'il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que ces decisions comportaient des effets definitifs sur la qualite de sinistre de la societe et sur son droit a beneficier, comme entrant dans le champ d'application de l'article ii-1° du decret du 27 septembre 1947 alors en vigueur, de l'indemnisation prevue par ledit decret ; que les dispositions nouvelles de l'article 10-5 e alinea du decret du 27 septembre 1947, […]

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  • Conditions relatives aux personnes -nationalité·
  • Non rétroactivité du décret du 30 décembre 1957·
  • Questions générales -effet des décisions·
  • Dommages de guerre -régimes spéciaux·
  • Reconstruction et dommages de guerre·
  • Absence d'erreur manifeste·
  • Condition de nationalité·
  • Dommages de guerre·
  • Droit a réparation·
  • Erreur manifeste
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