Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à termeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 1890
Dernière modification : 25 janvier 1988

Commentaire1


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[…] Sur l'exception tirée de l'illégalité des dispositions de l'article 36 du décret du 7 octobre 1890'; Cons. que les dispositions précitées de l'artilce 36 du décret du 7 octobre 1890 trouvent leur fondement légal d'une part dans les dispositions de l'article […] change, et d'autre part, dans celles de l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme selon lesquelles <<<>'les conditions d'exécution des marchés terme par les agents de change seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 90 du code de commerce'<>>>'; que, sans excéder l'habilitation qui lui était ainsi conférée par le législateur, le gouvernement a pu légalement décider, selon les dispositions de l'article 35 du d&

 

Décisions38


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1996, 94-16.907, Inédit

Rejet — 

[…] d'office par l'agent de change, n'était pas fautive, et respectait les délais impartis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 61 du décret du 7 octobre 1980; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, […] été dûment et complètement informés de la nécessité d'une couverture préalable en cas d'opération à terme et des conséquences de l'absence de celle-ci, notamment sur l'existence et l'étendue des pouvoirs de liquidation d'office, accordés à l'agent de change; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et des articles 67 et 82 du décret du 7 octobre 1890;

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 mars 1994, 91-17.945, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, applicable en la cause ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1977, 75-15.798, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] d'une part, l'article 61, alinea premier, du decret modifie du 7 octobre 1890 interdit seulement au donneur d'ordres de se prevaloir du defaut de couverture pour pretendre se soustraire aux consequences des operations boursieres realisees a son nom et ne peut faire echec aux principes generaux de la responsabilite qui obligent toute personne qui a commis une faute cause du prejudice allegue a le reparer, et alors, que, d'autre part, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, du ministre des finances et du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies ;

Vu le titre V du livre Ier du code de commerce, en particulier l'article 90 ; ensemble la loi du 28 mars 1885 ;

Vu la loi du 28 ventôse an IX ;

Vu l'arrêté des consuls du 27 prairial an X ;

Vu la loi du 28 avril 1816, article 91 ;

Vu les ordonnances royales des 14 avril 1819 et 12 novembre 1823 ;

Vu les décrets des 3 septembre 1851 et 5 janvier 1867 :

Vu la loi du 15 juin 1872 et le décret du 10 avril 1873 ;

Vu le décret du 6 février 1880 ;

Vu la loi du 27 février 1880 ;

Vu les décrets des 12 juillet 1883 et 10 juin 1884 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 84
Titre Ier : Organisation
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les sociétés de bourse sont nommées par arrêté du ministre des finances.
Article 2
Pour être présenté à la nomination du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques, il faut :
1° Etre Français ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne ;
2° Avoir vingt-cinq ans accomplis :
3° Jouir de ses droits civils et politiques et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ;
4° Avoir travaillé pendant quatre ans au moins pour une société de bourse, un courtier en valeurs mobilières ou un notaire, ou dans une banque ou un établissement financier en France ou à l'étranger, dont deux ans au minimum en France pour une société de bourse ou dans une banque ou un établissement financier ;
5° Etre inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions d'une société de bourse.