Décret n°88-931 du 16 septembre 1988 fixant les conditions dans lesquelles les listes prévues à l'article 1234-18 du code rural doivent être produites

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 septembre 1988
Dernière modification : 24 septembre 1988

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Décisions5


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2017, 16NC01018, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1. La SNC Saint Laurent exploite une centrale hydroélectrique sur le territoire de la commune d'Epinal en vertu du décret du 16 septembre 1988 autorisant sa substitution à la société Comptoir de l'industrie cotonnière dans les droits et obligations résultant du décret du 8 décembre 1952 autorisant et concédant les travaux d'aménagement et l'exploitation de la chute de Saint-Laurent sur la Moselle.

 

2Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 24 janvier 1990, 103292 105007, publié au recueil Lebon

Rejet — 

(1), 41-01-01-02(11) La décision par laquelle l'administration des Beaux-Arts propose de classer un tableau parmi les monuments historiques doit être motivée en application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. (2), 41-01-01-02(21) Le décret portant classement d'un objet parmi les monuments historiques doit être motivé en application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. (1), […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 juillet 2000, 99PA03011, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que M. X… est propriétaire depuis 1986 du tableau intitulé le duc d'Orléans peint par Ingres en 1842, lequel a été classé monument historique par décret du 16 septembre 1988 ; que la requête présentée par le requérant et qui tendait à l'annulation dudit classement a été rejetée par arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 1990 ; que M. X… a saisi le 26 décembre 1996 le ministre de la culture et de la communication d'une demande de déclassement de ladite oeuvre ; que M. X… relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999 rejetant ses conclusions qui tendaient à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre à sa demande ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment les articles 1234-1 à 1234-18 et 1244-2,
Article 1
Les assureurs pratiquant l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles conformément à l'article 1234-18 du code rural dressent, avant le 31 mars de chaque année, la liste présentée par département et arrêtée au 1er mars de la même année des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant souscrit un contrat d'assurance conformément aux dispositions des articles 1234-1 et suivants du code rural.
Article 2
Les informations figurant sur cette liste comportent les éléments suivants : nom et prénoms du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation, adresse du souscripteur du contrat d'assurance, adresse du siège de l'exploitation ou entreprise assujettie, numéro du contrat ou numéro d'affiliation, période de validité.
Article 3
Chaque assureur adresse les listes établies dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles géographiquement concernés.