Décret n°88-931 du 16 septembre 1988 fixant les conditions dans lesquelles les listes prévues à l'article 1234-18 du code rural doivent être produites
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 septembre 1988 |
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Dernière modification : | 24 septembre 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment les articles 1234-1 à 1234-18 et 1244-2,
Les assureurs pratiquant l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles conformément à l'article 1234-18 du code rural dressent, avant le 31 mars de chaque année, la liste présentée par département et arrêtée au 1er mars de la même année des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant souscrit un contrat d'assurance conformément aux dispositions des articles 1234-1 et suivants du code rural.
Les informations figurant sur cette liste comportent les éléments suivants : nom et prénoms du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation, adresse du souscripteur du contrat d'assurance, adresse du siège de l'exploitation ou entreprise assujettie, numéro du contrat ou numéro d'affiliation, période de validité.
Chaque assureur adresse les listes établies dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles géographiquement concernés.