Décret du 15 juin 1959 fixant la composition de la commission prévue par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 juin 1959 |
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Dernière modification : | 23 septembre 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites,
La commission instituée par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites comprend :
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, désignés dans les conditions prévues ci-dessous, à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, désignés dans les conditions prévues ci-dessous, à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
La commission est convoquée par le ministre du travail ; son secrétariat est assuré par les services de la direction générale de la sécurité sociale.
Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.