Article 6 du Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.Abrogé

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Version07/07/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. D723-233 (V), Code rural D723-233

Entrée en vigueur le 7 juillet 1976

Modifié par : Décret 76-605 1976-06-30 art. 1 JORF 8 juillet 1976

Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l' article 53 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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