Décret n°59-487 du 27 mars 1959 relatif à certaines dispositions concernant l'assurance vieillesse agricole et les accidents du travail agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1959
Dernière modification : 4 avril 1959

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1971, 71-60.115, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 11 et 12 de la loi du 27 decembre 1968, 1 er du decret n° 68-1184 du 30 decembre 1968 et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut, insuffisance, contradiction et non pertience de motifs, manque de base legale ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 mai 1973, 79905, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Representation au conseil economique et social – designation des representants – notification d'une designation – pouvoirs du premier ministre – competence liee. le premier ministre ne pouvait legalement refuser de notifier au conseil economique et social la designation faite par la confederation generale des sydndicats independants des lors que les dispositions de l'article 2 du decret du 27 mars 1959 qui prevoyaient que cette confederation designe un representant dans cette assemblee n'ont pas ete modifiees et qu'il n'est pas etabli qu 'une organisation syndicale nouvelle ait ete substituee a cette confederation.

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mai 1981, 20571, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

En renvoyant, par l'article 2 de son arrêté du 14 juin 1979 à des arrêtés du préfet dans les D.O.M. et à Mayotte et du délégué du gouvernement dans les T.O.M., la détermination des conditions de la consultation des organisations professionnelles préalable à la désignation des membres du Conseil économique et social représentant les activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer, sans avoir défini avec une précision suffisante les modalités de cette consultation, le secréaire d'Etat chargé des D.O.M.-T.O.M. a illégalement subdélégué les pouvoirs que lui avait confiés l'article 11 du décret du 27 mars 1959. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu les articles 1125, 1147 et 1174 du code rural ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 2
Pour l'application de l'article 1147 du code rural, l'indemnité qui est allouée à la victime ou ses représentants exonère, à due concurrence, le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où les rentes prévues aux articles 1168 à 1172 du code rural sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par le tiers reconnu responsable, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale d'assurance sur la vie, suivant le tarif prévu à l'article 462 du code de la sécurité sociale.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.