Article 4 du Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Les servitudes permanentes comportent l'obligation de maintenir le sol en son état d'aménagement, l'interdiction d'y établir des haies vives, d'y creuser des fossés, d'y planter des arbres et, en général, d'y exécuter tous travaux et d'y faire toute culture qui pourraient constituer un obstacle à l'utilisation rapide du terrain en tant que plate-forme d'atterrissage.
Elles comprennent également le droit d'accès au terrain par les voies particulières ou cheminements habituellement utilisés par le propriétaire, fermier ou locataire ou les voies créées par application de l'article 3 ci-dessus.
Les articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1935 établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, seront applicables aux terrains faisant l'objet du présent décret.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

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Décisions8


1Conseil d'État, 1 / 10 ssr, 10 juillet 1968, n° 58211
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu 2° sous le n° 58.232, le recours du ministre des travaux publics et des transports secretariat general a l'aviation civile , ledit recours enregistre comme ci-dessus le 4 juin 1962 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler les jugements rendus par le tribunal administratif de nice le 30 mars 1962 en tant que lesdits jugements sont diriges contre l'etat pris en la personne du ministre des travaux publics ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu le decret du 30 octobre 1935 ; vu les articles 1153 et 1154 du code civil ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

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  • Travaux publics·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transport·
  • L'etat·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Entrepreneur·
  • Nantissement·
  • Département ministériel

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 7 janvier 1960, Publié au bulletin
Rejet

L'etat ne saurait faire grief au tribunal, statuant sur la demande d'indemnite formee par le riverain d'une route nationale dont le fonds a ete frappe d'une servitude de visibilite, d'avoir tenu la designation d'office d'un expert par le juge de paix pour reguliere, bien que l'article 4 du decret-loi du 30 octobre 1935 ait prevu expressement la designation d'un expert par chacune des parties, et en cas de desaccord, la nomination d'un tiers-expert par le juge de paix, des lors que l'etat lui-meme s'est volontairement abstenu de designer un expert et que ses representants ont participe aux operations d'expertise sans faire aucune reserve, attitude qui emporte acquiescement.

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  • Servitude de visibilite·
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3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 31 octobre 1969, 61310, publié au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] inapplicables en l'espece ; que, d'autre part, la circulaire du 7 decembre 1936 vise a l'application de l'article 4 du decret du 30 octobre 1935 instituant une procedure d'enquete simplifiee pour la realisation de travaux communaux d'alimentation en eau potable ; que les travaux concedes a la societe du canal de provence et d'amenagement de la region provencale ne sauraient etre assimiles a des travaux communaux et que, des lors, les dispositions reglementaires que pourrait contenir ladite circulaire leur seraient, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Régime juridique des différentes associations·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Prises d'eau.* prises et retenues d'eau·
  • Compétence de l'autorité réglementaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Absence d'atteinte a des droits réels·
  • Canaux..* autorisations de derivation·
  • Capacite..* association non declaree·
  • Actes législatifs et administratifs
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