Décret du 30 octobre 1935
Article 9 du Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Le transport s'effectue huit jours au moins et quinze jours au plus après la notification.
Le représentant de l'administration de l'air convoque pour le jour et l'heure indiqués par le juge commissaire, cinq jours au moins à l'avance par lettre recommandée :
1° Les propriétaires intéressés et, s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, gardiens, régisseurs, mandataires ou ayants cause ;
2° Les usufruitiers ou autres personnes intéressées, tels que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit.
Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister par un expert.
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Décisions • 8
[…] Que l'engagement susindique a ete contracte dans les conditions prevues a l'article 53 du decret du 2 aout 1949 relatif notamment aux marches passes au nom des associations syndicales de reconstruction ; que cet article autorise la substitution au cautionnement de la caution personnelle solidaire d'un tiers dans les conditions prevues par les articles 9 et 10 du decret du 30 octobre 1935 et des decrets pris pour son application ; […]
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[…] Qu'aux termes de l'article 1 er du decret du 12 decembre 1936 concernant l'application des articles 9 et 10 du decret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marches de l'etat et des collectivites publiques, « les titulaires des marches administratifs ont la possibilite de fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement du cautionnement provisoire ou definitif et, le cas echeant, des retenues de garantie qui leur sont imposees par le cahier des charges ou par les marches » ; […]
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3. Conseil d'Etat, Section, du 2 juillet 1971, 73913, publié au recueil Lebon
[…] Que, par actes des 26 mars et 26 juin 1959, la banque varin-bernier s'est declaree caution personnelle et solidaire pour l'entrepreneur de sommes representant la retenue de garantie a laquelle celui-ci etait assujetti ; que cet engagement a ete contracte dans les conditions prevues par les articles 9 et 10 du decret du 30 octobre 1935 et les decrets pris pour son application ; qu'aux termes de l'article 1 er du decret du 12 decembre 1936 concernant l'application du decret du 30 octobre 1935 « les titulaires de marches administratifs ont la possibilite de fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement du cautionnement provisoire ou definitif et, le cas echeant, […]
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