Article 11 du Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Cette opération achevée et dans le cas où le plan parcelleire n'aurait pas été levé antérieurement, l'expert désigné par l'administration de l'air procède immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration des domaines, à la levée de ce plan pour indiquer dans le plan général de circonscription, les limites et la superficie des propriétés particulières.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Auxerre, 2ème chambre - procédures collectives, 3 octobre 2016, n° 2016001488

[…] DIT que le présent jugement suspens les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur a pu faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article L.643-12 du Code de Commerce ci-après reproduit en son intégralité : « / clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, […] Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéas de l'article L.64Z-11 » ,

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  • Insuffisance d’actif·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Chèque·
  • Clôture·
  • Interdiction·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Délivrance du titre

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 2001, 98-11.372, Inédit
Rejet

[…] 2 / que quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d une personne pour laquelle il n avait pas le pouvoir d agir, est obligé lui-même en vertu de ce chèque ; qu il résultait des propres énonciations de l arrêt que M. X…, qui n avait qu une mission d assistance, et non de représentation de la société Sofitex, avait signé le chèque émis au profit de la société CIFT ; qu il s en déduisait, comme cette dernière société l avait expressément fait valoir dans ses conclusions d appel, que M. X… était lui-même obligé en vertu de ce chèque ; qu en en décidant autrement, la cour d'appel n a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a, ce faisant, violé l article 11 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

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  • Chèque·
  • Administrateur·
  • Sociétés·
  • Signature·
  • Provision·
  • Mission·
  • Redressement judiciaire·
  • Assistance·
  • Branche·
  • Pourvoi
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