Article 13 du Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

L'expert nommé par le président du tribunal doit dans son procès-verbal :
1° Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses ;
2° Transcrire l'avis de chacun des autres experts et les observations et réquisitions telles qu'elles lui sont faites du représentant de l'administration de l'air, du maire, de l'agent des domaines et des parties intéressées ou de leur représentant.
Chacun signe ses dires, ou mention est faite de la cause qui l'en empêche.
L'expert doit déposer son procès-verbal dans le délai que fixe le président du tribunal et qui court du jour de la descente sur les lieux. Ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être supérieur à deux mois.
L'expert qui ne dépose pas son procès-verbal dans le délai fixé est aussitôt remplacé. Les sanctions prévues au décret du 8 août 1935 sur l'expertise en matière criminelle ou correctionnelle peuvent être prises contre lui.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1971, 70-92.596, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 17 du décret du 30 octobre 1935, l'endossement transmet au dernier bénéficiaire du chèque tous les droits résultant dudit chèque et notamment la propriété de la provision (2). […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 13, 17, 20 et 66 alinea 9 du decret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur a verser une somme de 5 000 francs a titre de dommages-interets au sieur y… ;

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  • Acceptation d'un chèque sans provision·
  • Emission sans provision·
  • Poursuites séparées·
  • Sursis à statuer·
  • Action civile·
  • Endossataire·
  • Recevabilité·
  • Acceptation·
  • 2) cheques·
  • 1) peines

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1969, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, selon le paragraphe 4 de ce texte, les caisses d'assurances sociales agricoles sont tenues de poursuivre contre les employeurs qui en sont redevables, en application du paragraphe 1 er , par suite du non-payement des cotisations, le remboursement des prestations servies entre temps a l'assure et qu'il est precise que "ces sommes peuvent etre mises en recouvrement dans les memes conditions que celles prevues en matiere de recouvrement de cotisations par l'article 4 du decret du 28 octobre 1935, rendu applicable au regime agricole des assurances x… par l'article 13 du decret du 30 octobre 1935 ;

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  • Décret·
  • Assurances sociales·
  • Recouvrement·
  • Prestation·
  • Régime agricole·
  • Remboursement·
  • Textes

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1967, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que selon le paragraphe 4 du premier de ces textes, les caisses d'assurances sociales agricoles sont tenues de poursuivre contre les employeurs qui en sont redevables en application du paragraphe 1 par suite du non-payement des cotisations, le remboursement des prestations qu'un assure malade a percues du fait de ce risque et qu'il est stipule que ces sommes peuvent etre mises en recouvrement dans les memes conditions que celles prevues en matiere de recouvrement des cotisations par l'article 4 du decret du 28 octobre 1935 rendu applicable au regime agricole des assurances sociales par l'article 13 du decret du 30 octobre 1935 ;

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  • Article 13 du décret du 20 avril 1950·
  • Prescription de l'action en remboursement·
  • Assurances sociales·
  • Mutualite agricole·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Décret·
  • Recouvrement·
  • Caisse d'assurances·
  • Prestation
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