Article 14 du Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentent aux servitudes qui leur sont imposées et aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant de l'administration de l'air un acte rédigé en la forme administrative.
Cet acte précise les servitudes imposées et fixe l'indemnité correspondante.
Les créanciers, les usufruitiers ou autres personnes intéressées telles que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par la commission arbitrale d'évaluation.
A cette fin, la convention doit leur être notifiée par les soins des propriétaires.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 19 février 2008, n° 06/00302
Confirmation

[…] — selon les termes de l'article 14 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur le fondement duquel l'expropriation a été menée, […] Par exploit d'huissier du 27 septembre 1941 l'acte de consignation de l'indemnité d'expropriation a été signifié à Monsieur I J Y et à son épouse avec l'ordonnance d'expropriation des parcelles en litige en date du 9 juillet 1941 prononcée par le Président du Tribunal Civil de Première Instance de LOURDES, conformément aux exigences de la procédure prévue à l'article 10 du décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires, alors en vigueur.

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