Article 15 du Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Lorsque les propriétaires n'ont pas le libre exercice de leurs droits ou lorsqu'ils refusent de consentir à l'imposition des servitudes ou d'accepter les conditions proposées, le président du tribunal, sur le vu du procès-verbal dressé par l'expert et de celui du juge-commissaire qui a assisté à toutes les opérations, accorde par ordonnance à l'administration, le droit d'imposer les servitudes dont elle réclame le bénéfice.
Il détermine également sans retard et sans frais une provision représentant l'indemnité éventuelle que l'administration devra consigner avant de pénétrer dans les propriétés. A défaut par l'administration de consigner cette indemnité dans les trois mois qui suivent l'ordonnance, l'autorisation d'user des servitudes du présent décret cesse d'être valable.
La même ordonnance détermine le délai dans lequel, à compter de la date de consignation de l'indemnité provisionnelle, les détenteurs sont tenus de mettre les lieux à la disposition de l'administration. Ce délai ne peut excéder cinq jours ; il court à dater de la notification de l'acte de consignation, laquelle devra être effectuée dans les formes prévues à l'article 6.
L'ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, dans les formes et délais prévus à l'article 24 du décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. La chambre civile et la cour de cassation statuent directement sur le pourvoi, comme il est dit au même article.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 98NT00129, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « A l'intérieur de la zone »A« (zone submersible, dite de grand débit), […] dite complémentaire), tout obstacle à l'écoulement ou à l'emmagasinement des eaux et tout dépôt ne peuvent être entrepris qu'après déclaration prévue à l'article 7 du règlement d'administration publique du 20 octobre 1937 et sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet de l'interdiction prononcée par le préfet conformément à l'article 3 du décret du 30 octobre 1935. – Ces obstacles et dépôts ne peuvent être en aucun cas édifiés à moins de 10 mètres de la crête de la berge. » ; qu'enfin, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Autres conditions·
  • Lien de droit·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étang·
  • Commune·
  • Sociétés civiles immobilières

2CNIL, Délibération du 19 janvier 1988, n° 88-01

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 27 et 38 ; Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 et notamment son article 74 ; […]

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  • Fichier·
  • Carte bancaire·
  • Outre-mer·
  • Centralisation·
  • Retrait·
  • Personnes physiques·
  • Information·
  • Morale·
  • Traitement·
  • Physique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1978, 76-91.757, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Aux termes de l'article 15, alinéa 5 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'endossement d'un chèque au tiré ne vaut que comme quittance, sauf exceptions précisées par ce texte (1). […] Le second de la violation de l'article 73 du decret du 30 octobre 1935 modifie par la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972, violation de l'article 405 du code penal et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 modifiee et completee par les articles 101 et suivants du decret du 20 juillet 1972 pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que le credit lyonnais a ete deboute de sa demande en restitution, a concurrence de 22000 francs du montant du cheque sans provision emis par x… ;

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  • Emission sans provision·
  • Endossement au tiré·
  • 2) action civile·
  • ) action civile·
  • Irrecevabilité·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • 1) cheque·
  • ) cheque·
  • Crédit lyonnais
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