Article 17 du Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

A défaut d'accord amiable et immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plus d'un an, l'administration de l'air est tenue de provoquer la réunion de la commission arbitrale d'évaluation, instituée par le décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La constitution, la convocation et le fonctionnement de cette commission arbitrale ont lieu conformément aux articles 31 à 39 inclus dudit décret, qui s'appliquent en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent décret. Toutefois, les demandes des intéressés et les propositions de l'administration visées aux articles 33 et 36 sont produites dans les mémoires présentés tant par l'administration que par les intéressés, ces mémoires doivent être communiqués à la partie adverse, huit jours au moins avant la réunion de la commission.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

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Décisions35


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 novembre 1984, 83-12.053, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'aussi bien, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole l'article 1134 du code civil par fausse qualification, l'article 17 du decret-loi du 30 octobre 1935 par fausse application, alors que, d'autre part, en toute hypothese, […]

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  • Endossement sans mention restrictive·
  • Transfert de propriété·
  • Endossement·
  • Escompte·
  • Chèque·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Qualification·
  • Cour d'appel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1984, 83-92.674, Publié au bulletin
Cassation partielle

Dès lors, il y a lieu à application de l'article 17 du décret du 30 octobre 1935 aux termes duquel l'endossement par le bénéficiaire transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

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  • Emission sans provision·
  • Caisse d'épargne·
  • Action civile·
  • Endossataire·
  • Recevabilité·
  • Chèque·
  • Endossement·
  • Provision·
  • Partie civile·
  • Mentions

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1977, 76-10.881, Publié au bulletin
Rejet

Conformément à l'article 17 de décret du 30 octobre 1935, en l'absence de toute mention restrictive de la portée de l'endos, celui-ci transmet au porteur tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision. Dès lors, dès la remise par l'endosseur, l'endossataire a qualité pour en demander le paiement pour son propre compte.

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  • Endossement sans mention restrictive·
  • Transfert par endossement·
  • Transfert de propriété·
  • Endossement·
  • Provision·
  • Transfert·
  • Chèque·
  • Banque·
  • Tiers·
  • Escroquerie
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