Article 23 du Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 450 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues au code pénal en cas d'accidents résultant de l'infraction.
Indépendamment de l'amende à laquelle ils sont exposés, les délinquants ou les personnes civilement responsables seront condamnés à la remise en état des lieux.
Faute par eux de ce faire, dans le délai qui leur sera imparti à cet effet par le tribunal, l'administration aura le droit d'y procéder elle-même à leurs frais, risques et périls et de récupérer sur eux les dépenses qu'elle aura ainsi exposées.
Les infractions au présent décret pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les ingénieurs de l'aéronautique et les représentants de l'administration de l'air.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1984, 83-92.674, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17, 23, 71 du decret du 30 octobre 1935, 2, 3 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ; […]

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  • Emission sans provision·
  • Caisse d'épargne·
  • Action civile·
  • Endossataire·
  • Recevabilité·
  • Chèque·
  • Endossement·
  • Provision·
  • Partie civile·
  • Mentions

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 89-13.200, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 17, 23 et 32 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les documents produits, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a assigné les époux A… en mainlevée d'une opposition qu'ils avaient formée au paiement d'un chèque émis par eux ; […]

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  • Endossement effectué sans mention restrictive·
  • Redressement judiciaire de l'endosseur·
  • Opposition du tireur·
  • Mainlevée·
  • Paiement·
  • Chèque·
  • Crédit·
  • Endossement·
  • Sociétés·
  • Redressement judiciaire

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 22 novembre 2006, n° 05/06142

[…] Son article 23, modifiant les dispositions du décret loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L131-35 du Code monétaire et financier dispose qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

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  • Crédit lyonnais·
  • Opposition·
  • Chèque·
  • Banque·
  • Monétaire et financier·
  • Tireur·
  • Courrier·
  • Utilisation·
  • Mainlevée·
  • Tiré
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