Décret du 1 août 1905
Article 3 du Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1905
Commentaire • 1
Décisions • 15
Les infractions concernant la tenue du registre spécial des farines sont prévues et réprimées par les articles 23-3, 5 et 6 et 33-8 du texte modifié, annexé au décret du 24 avril 1936, portant codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, l'article 4 du décret n. 66-564 du 29 juillet 1966 et le décret du 9 décembre 1937. Le défaut de tenue du registre spécial des farines est puni d'une amende fiscale ; le principe du non cumul des peines ne peut donc recevoir application, en cas de concomitance de poursuites pour infration de droit commun (1).
Lire la suite…- Défaut de tenue du registre spécial des farines·
- Registre spécial des farines·
- Contributions indirectes·
- Domaine d'application·
- Pénalités fiscales·
- Textes applicables·
- Farine panifiable·
- Amende fiscale·
- Infraction·
- Boulanger
[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michèle X… a été poursuivie, sur le fondement des articles 11, 13 de la loi du 1 er août 1905 et 3 du décret du 7 décembre 1984, pour avoir commercialisé, en 1991, de la charcuterie sous un étiquetage faisant mention d'une indication de provenance « montagne » ou « Monts de Lacaune », […]
Lire la suite…- Indication de provenance "montagne"·
- Délimitation des aires de montagne·
- Qualité ou provenance d'un produit·
- Protection des consommateurs·
- Question préjudicielle·
- Textes applicables·
- Traité de rome·
- Montagne·
- Produit national·
- Décret
3. Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 243456, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de ces décisions ; 3°) d'étendre l'expertise ordonnée par le tribunal administratif au préjudice relatif au cheptel d'Ars-les-Favets ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;
Lire la suite…- Bovin·
- Animaux·
- Justice administrative·
- Agriculture·
- Consommation·
- Tribunaux administratifs·
- Cheptel·
- Conseil d'etat·
- Vétérinaire·
- Décret
3, 5 et 30 du traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive n° 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale :
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