Décret du 23 septembre 1858 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858 en ce qui touche les prêts destinés à faciliter les opérations de drainage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 septembre 1858
Dernière modification : 23 septembre 1858

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Conditions de prêts et surveillance de l'administration sur l'exécution et l'entretien des travaux :
Article 6
Les fonds prêtés ne peuvent être employés qu'aux travaux de drainage ; le Crédit foncier doit s'assurer qu'ils reçoivent leur destination.
Article 7
Les travaux sont exécutés par l'emprunteur, sous la surveillance de l'administration.
Le montant du prêt est remis à l'emprunteur par acomptes successifs aux époques fixées et proportionnellement au degré d'avancement des travaux, constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde ne soit versé qu'après leur exécution complète.
Article 8
L'ingénieur doit refuser le certificat nécessaire à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt, si les travaux sont mal exécutés.
En cas de réclamation contre le refus de l'ingénieur, il est statué par le préfet, qui suspend provisoirement, s'il y a lieu, le payement des termes de l'emprunt.
Si les travaux sont interrompus sans que l'emprunteur ait remboursé, le préfet peut autoriser la société du Crédit foncier à faire exécuter, en son lieu et place, les travaux nécessaires pour rendre productive la dépense déjà faite, jusqu'à concurrence des sommes à verser pour compléter le prêt.
Le tout sans préjudice des actions à intenter par la société du Crédit foncier devant les tribunaux civils, à raison de l'inexécution du contrat.