Article 8 du Décret du 23 septembre 1858 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858 en ce qui touche les prêts destinés à faciliter les opérations de drainage

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Version23/09/1858

Entrée en vigueur le 23 septembre 1858

Est créé par : Décret 1858-09-23 Bulletin des lois, 11° S., B. 637 n° 5933

L'ingénieur doit refuser le certificat nécessaire à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt, si les travaux sont mal exécutés.
En cas de réclamation contre le refus de l'ingénieur, il est statué par le préfet, qui suspend provisoirement, s'il y a lieu, le payement des termes de l'emprunt.
Si les travaux sont interrompus sans que l'emprunteur ait remboursé, le préfet peut autoriser la société du Crédit foncier à faire exécuter, en son lieu et place, les travaux nécessaires pour rendre productive la dépense déjà faite, jusqu'à concurrence des sommes à verser pour compléter le prêt.
Le tout sans préjudice des actions à intenter par la société du Crédit foncier devant les tribunaux civils, à raison de l'inexécution du contrat.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1858

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