Décret du 16 juin 1885 portant désignation des parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables "domaniaux" réservés pour la reproduction du poisson

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juin 1885
Dernière modification : 16 juin 1885

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Versions du texte

Article 4

Chaque année, au mois de janvier, des publications seront faites dans les communes, en vue de rappeler les emplacements réservés pour la reproduction et où la pêche est absolument défendue.

Article 5

Pendant les périodes d'interdiction de la pêche fixées, conformément à l'article 26 de la loi du 15 avril 1829 et à l'article 4 de la loi du 31 mai 1885, il est interdit de laisser vaguer les oies, les canards, les cygnes et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frais du poisson, sur les cours d'eau et canaux dans l'étendue des réserves affectées à la reproduction.