Article unique du Décret du 27 novembre 1859 attribuant aux syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine, le droit de constater les délits de pêche commis dans les fleuves, rivières et canaux, entre les limites des affaires maritimes et le point où cesse la salure des eaux.

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Version27/11/1859

Entrée en vigueur le 27 novembre 1859

Est créé par : Décret 1859-11-27 Bulletin des LOIS 11ème S. B. 753 n° 7197

Dans les parties des fleuves, rivières et canaux, comprises entre les limites des affaires maritimes et le point où cesse la salure des eaux, les infractions à la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale ou aux règlements rendus en exécution de cette loi seront recherchées et constatées concurremment avec les officiers de police judiciaire et autres agents institués à cet effet, par les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine.
Ces agents transmettent leurs procès-verbaux au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 1859

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