Article 7 du Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1974

Entrée en vigueur le 5 février 1974

Modifié par : Décret 74-86 1974-01-29 art. 4 jorf 5 février 1974

Le dossier d'enquête est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les propriétés intéressées aux travaux. Si ces propriétés s'étendent sur plusieurs communes, le préfet désigne celle des mairies où le dossier doit être déposé.
Aussitôt après la réception de l'arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces et de la date de la convocation de l'assemblée générale est donné au moyen d'affiches reproduisant l'arrêté préfectoral, apposées dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend l'association, tant à la principale porte de la mairie qu'aux autres endroits apparents et fréquentés du public, désignés par arrêté municipal [*publicité*].
Un extrait de l'arrêté préfectoral est, en outre, inséré dans un journal du département. Il indique notamment les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations, la date, l'heure et le lieu de la réunion de l'assemblée générale et précise les conséquences de l'abstention des intéressés.
Indépendamment des publications, des affichages et de l'insertion ci-dessus prescrits, notification écrite du dépôt des pièces et de la date de la convocation de l'assemblée générale des intéressés est faite à chacun des propriétaires ou présumés tels, dont les terrains sont compris dans le périmètre intéressé à l'opération projetée. Il est gardé original de cette notification. En cas d'absence, la notification est faite aux représentants des propriétaires, notamment à leurs locataires, fermiers ou métayers. La réception de la notification doit être constatée par un émargement de l'intéressé ou de son représentant. L'acte de notification, à défaut des représentants sus-indiqués du propriétaire, est laissé à la mairie et une lettre recommandée est adressée au domicile connu du propriétaire.
L'acte de notification invite les propriétaires à déclarer s'ils consentent ou non à concourir à l'entreprise et reproduit les dispositions de l'arrêté préfectoral concernant les conséquences des abstentions. Aux notifications sont jointes des formules destinées à permettre aux intéressés d'adhérer à l'association ou de refuser d'en faire partie.
Ces notifications doivent être faites, au plus tard, dans les cinq jours qui suivront l'ouverture de l'enquête [*délai*].
Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, dans chacune des mairies intéressées, un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires compris dans le périmètre, soit de tous autres intéressés.
A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur désigné par le préfet, conformément à l'article 5 ci-dessus, reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie de la commune fixée dans l'arrêté ordonnant l'enquête, et aux heures désignées dans cet arrêté, les déclarations des intéressés sur l'utilité des travaux.
Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au préfet, avec son avis motivé et avec les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête.
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Entrée en vigueur le 5 février 1974
Sortie de vigueur le 5 mai 2006

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 décembre 1992, 81544, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, « le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases » ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré du défaut d'approbation par le préfet du programme des travaux, exigée par l'article 7 dudit décret, manque en fait ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2005, n° 05/24405
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte d'un récépissé délivré le 4 juin 1991 par le Préfet du VAR en application de l'article 4 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, alors applicable, qu'un extrait des statuts de l'ASL a fait l'objet de la publication prévue par l'article 6 de cette loi, en sorte que conformément aux dispositions de l'article 7 , cette ASL jouit de la capacité d'agir en justice ;

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  • Statut

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 07LY02189, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui confirme ses précédentes conclusions en faisant valoir que la commune de St Alban des Villars a tout mis en oeuvre pour dûment identifier et convoquer les propriétaires concernés conformément à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 ; que pour les convocations adressées sur la base des énonciations cadastrales et retournées avec les mentions n'habite pas à l'adresse indiquée ou décédé la commune a entrepris des enquêtes de voisinage et auprès des notaires ; que ces enquêtes ont révélé des successions non réglées ce qui a été confirmé par la conservation des hypothèques ; […]

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