Décret du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites des affaires maritimes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1938
Dernière modification : 1 janvier 2018
Prochaine modification : 2 juin 1967

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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 21 décembre 2023, n° 23/02329

Infirmation — 

[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, article 49 du décret du 17 juin 1938 modifié par décret n°2001-765 du 28 août 2001, article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, pour une durée de 25 années au maximum, dans le calcul des annuités de retraite. […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 19-22.138, Inédit

Rejet — 

[…] 1°/ que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, […]

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2010, n° 1004565

Rejet — 

[…] Valence le Haut concourt indéniablement à son utilisation et à son bon fonctionnement ; qu'il en constitue, par ailleurs, un accessoire indispensable au sens de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par les collectivités locales relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'il est de jurisprudence constante, fondée sur le décret-loi du 17 juin 1938, que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions administratives ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine marchande, du ministre de la marine militaire, du ministre des travaux publics, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances,

Vu la loi du 21 décembre 1896;

Vu les décrets des 8 novembre et 26 décembre 1926;

Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Dans les estuaires, les fleuves, les rivières et les canaux fréquentés par les navires de mer, la limite des affaires maritimes est fixée à l'amont, au premier obstacle à la navigation des navires de mer.
Des décrets pris sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande fixeront cette limite pour pour chacun des estuaires, fleuves, rivières et canaux soumis aux dispositions de la présente loi.
Il ne pourra être dérogé par les décrets susvisés aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, sauf pour l'Adour.
Article 5
Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eaux affluant à la mer, la pêche reste soumise aux règlements maritimes et s'exerce au profit des marins de la marine marchande (1) sans fermage ni licence jusqu'au point de cessation de salure des eaux.
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et la nouvelle limite des affaires maritimes (2) fixée par application de l'article 1er du présent décret, la pêche est soumise aux dispositions de la loi du 15 avril 1829 et des textes subséquents concernant la pêche fluviale. Toutefois, les marins de la marine marchande (1) peuvent, concurremment avec les pêcheurs non marins de la marine marchande (1), y exercer la pêche sans fermage, moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes (2) telles qu'elles étaient fixées avant le décret du 28 décembre 1926, les marins de la marine marchande (1) qui, au moment de la mise en vigueur de ce décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence. (1) Décret n° 67-431 1967-05-26. (2) Loi n° 65-550 1965-07-09 art. 49.
Article 7
(texte non reproduit).