Décret du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites des affaires maritimes.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 juin 1938 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Prochaine modification : | 2 juin 1967 |
Le Président de la République française,
Sur rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine marchande, du ministre de la marine militaire, du ministre des travaux publics, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances,
Vu la loi du 21 décembre 1896;
Vu les décrets des 8 novembre et 26 décembre 1926;
Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier;
Le conseil des ministres entendu,
Dans les estuaires, les fleuves, les rivières et les canaux fréquentés par les navires de mer, la limite des affaires maritimes est fixée à l'amont, au premier obstacle à la navigation des navires de mer.
Des décrets pris sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande fixeront cette limite pour pour chacun des estuaires, fleuves, rivières et canaux soumis aux dispositions de la présente loi.
Il ne pourra être dérogé par les décrets susvisés aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, sauf pour l'Adour.
Des décrets pris sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande fixeront cette limite pour pour chacun des estuaires, fleuves, rivières et canaux soumis aux dispositions de la présente loi.
Il ne pourra être dérogé par les décrets susvisés aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, sauf pour l'Adour.
Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eaux affluant à la mer, la pêche reste soumise aux règlements maritimes et s'exerce au profit des marins de la marine marchande (1) sans fermage ni licence jusqu'au point de cessation de salure des eaux.
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et la nouvelle limite des affaires maritimes (2) fixée par application de l'article 1er du présent décret, la pêche est soumise aux dispositions de la loi du 15 avril 1829 et des textes subséquents concernant la pêche fluviale. Toutefois, les marins de la marine marchande (1) peuvent, concurremment avec les pêcheurs non marins de la marine marchande (1), y exercer la pêche sans fermage, moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes (2) telles qu'elles étaient fixées avant le décret du 28 décembre 1926, les marins de la marine marchande (1) qui, au moment de la mise en vigueur de ce décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence. (1) Décret n° 67-431 1967-05-26. (2) Loi n° 65-550 1965-07-09 art. 49.
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et la nouvelle limite des affaires maritimes (2) fixée par application de l'article 1er du présent décret, la pêche est soumise aux dispositions de la loi du 15 avril 1829 et des textes subséquents concernant la pêche fluviale. Toutefois, les marins de la marine marchande (1) peuvent, concurremment avec les pêcheurs non marins de la marine marchande (1), y exercer la pêche sans fermage, moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes (2) telles qu'elles étaient fixées avant le décret du 28 décembre 1926, les marins de la marine marchande (1) qui, au moment de la mise en vigueur de ce décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence. (1) Décret n° 67-431 1967-05-26. (2) Loi n° 65-550 1965-07-09 art. 49.