Décret n°79-1076 du 12 décembre 1979
Article 2 du Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l’administration des monnaies et médailles.
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1979
Entrée en vigueur le 15 décembre 1979
En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent
peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un
certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration,
un congé de trois mois suivi d'un congé d'égale durée. Les rémunérations
que les intéressés perçoivent pendant ces congés sont fixées par un
arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.
Le point de départ du congé de maladie est fixé au premier jour
de l’arrêt de travail.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.