Article 2 du Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l’administration des monnaies et médailles.

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1979

Entrée en vigueur le 15 décembre 1979

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois suivi d'un congé d'égale durée. Les rémunérations que les intéressés perçoivent pendant ces congés sont fixées par un arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.
Le point de départ du congé de maladie est fixé au premier jour de l’arrêt de travail.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 1979

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