Article 4 du Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l’administration des monnaies et médailles.

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1979

Entrée en vigueur le 15 décembre 1979

Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l’impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre chargé de la santé, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an réparti en deux périodes de six mois. La rémunération qu'ils perçoivent pendant ces deux périodes de six mois est fixée par arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).