Décret n°79-1076 du 12 décembre 1979
Article 5 du Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l’administration des monnaies et médailles.
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1979
Entrée en vigueur le 15 décembre 1979
En cas de couches et allaitement ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le personnel ouvrier bénéficie d'un congé d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale en cas de maternité.
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