Article 5 du Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l’administration des monnaies et médailles.

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1979

Entrée en vigueur le 15 décembre 1979

En cas de couches et allaitement ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le personnel ouvrier bénéficie d'un congé d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale en cas de maternité.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 1979

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