Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 1979
Dernière modification : 1 mars 2007

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national,

Article 1

Nonobstant les dispositions du décret du 19 février 1948 susvisé, le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris est soumis, en ce qui concerne les congés de maladie, de maternité et d'accident du travail, aux dispositions du présent décret.

Article 2

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois suivi d'un congé d'égale durée. Les rémunérations que les intéressés perçoivent pendant ces congés sont fixées par un arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.
Le point de départ du congé de maladie est fixé au premier jour de l’arrêt de travail.

Article 3

Les personnels ouvriers qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l’expiration de leur dernier congé, reprendre leur travail peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils ne peuvent acquérir de droits à l’avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées sont fixées par arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. Leur rémunération est fixée par un arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.