Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget
et du ministre de la défense,
Vu l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale
de la défense, et notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions
du ministre des armées, modifié par le décret n° 64-196 du 2 mars
1964 et le décret n° 77-120 du 5 février 1977 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement
des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sans préjudice des cas où des dispositions législatives ou réglementaires
prévoient un régime financier particulier pour la participation des
armées à des tâches d'intérêt général, toute personne morale autre
que l’Etat ou toute personne physique qui obtient la participation
de moyens militaires, pour des tâches ne relevant pas directement
des missions spécifiques des armées, est tenue de rembourser à l’Etat,
dans les conditions prévues au présent décret, le montant des dépenses
engagées pour leur exécution.
Les tâches mentionnées à l’alinéa précédent comprennent notamment
: la mise à disposition de matériel avec ou sans personnel, le soutien
et l’encadrement de manifestations à caractère sportif ou culturel.
Les modalités d'exécution technique et financière du concours
apporté par les armées sont déterminées par une convention conclue
entre le ministre de la défense et les bénéficiaires de ces prestations.
Le remboursement est déterminé en tenant compte :
1° Des dépenses courantes telles que :
Soldes, traitements, accessoires de soldes ou de traitements et indemnités ;
Primes d'alimentation ;
Frais d'amortissement du matériel.
2° Des dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l’activité ou de la prestation fournie telles que :
Majorations de solde, de traitement ou d'indemnité prévues par la réglementation ;
Majorations des primes d'alimentation ;
Frais de déplacement et de transport ;
Dépenses spéciales d'instruction ;
Dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ;
Une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ;
Dépenses du service des transmissions ;
Dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.
La part des remboursements effectués en application de l’article 1er ci-dessus, destinée à couvrir les dépenses courantes définies à l’article 2, est portée en recette au budget général.
La part correspondant aux dépenses supplémentaires donne lieu à rattachement au budget de la défense selon la procédure des attributions de produits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Commentaire
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