Article 1 du Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

Entrée en vigueur le 24 octobre 1983

Sans préjudice des cas où des dispositions législatives ou réglementaires prévoient un régime financier particulier pour la participation des armées à des tâches d'intérêt général, toute personne morale autre que l’Etat ou toute personne physique qui obtient la participation de moyens militaires, pour des tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées, est tenue de rembourser à l’Etat, dans les conditions prévues au présent décret, le montant des dépenses engagées pour leur exécution.
Les tâches mentionnées à l’alinéa précédent comprennent notamment : la mise à disposition de matériel avec ou sans personnel, le soutien et l’encadrement de manifestations à caractère sportif ou culturel.
Les modalités d'exécution technique et financière du concours apporté par les armées sont déterminées par une convention conclue entre le ministre de la défense et les bénéficiaires de ces prestations.

Entrée en vigueur le 24 octobre 1983
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1Défense - Armée - Formations Musicales. Déplacements. Assurance. Coût
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article 1er du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées indique que, « sans préjudice des cas où des dispositions législatives ou réglementaires prévoient un régime financier particulier pour la participation des armées à des tâches d'intérêt général, (...) toute personne physique qui obtient la participation de moyens militaires, pour des tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées, […]

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