Décret n°83-927 du 21 octobre 1983
Article 1 du Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 1983
Sans préjudice des cas où des dispositions législatives ou réglementaires
prévoient un régime financier particulier pour la participation des
armées à des tâches d'intérêt général, toute personne morale autre
que l’Etat ou toute personne physique qui obtient la participation
de moyens militaires, pour des tâches ne relevant pas directement
des missions spécifiques des armées, est tenue de rembourser à l’Etat,
dans les conditions prévues au présent décret, le montant des dépenses
engagées pour leur exécution.
Les tâches mentionnées à l’alinéa précédent comprennent notamment
: la mise à disposition de matériel avec ou sans personnel, le soutien
et l’encadrement de manifestations à caractère sportif ou culturel.
Les modalités d'exécution technique et financière du concours
apporté par les armées sont déterminées par une convention conclue
entre le ministre de la défense et les bénéficiaires de ces prestations.