Article 2 du Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

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Version24/10/1983
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1690 du 30 décembre 2010 - art. 16

Le remboursement est déterminé en tenant compte :
1° Des dépenses courantes telles que :
Soldes, traitements, accessoires de soldes ou de traitements et indemnités ;
Primes d'alimentation ;
Frais d'amortissement du matériel.
2° Des dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l’activité ou de la prestation fournie telles que :
Majorations de solde, de traitement ou d'indemnité prévues par la réglementation ;
Majorations des primes d'alimentation ;
Frais de déplacement et de transport ;
Dépenses spéciales d'instruction ;
Dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ;
Une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ;
Dépenses du service des transmissions ;
Dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article 1er du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées indique que, « sans préjudice des cas où des dispositions législatives ou réglementaires prévoient un régime financier particulier pour la participation des armées à des tâches d'intérêt général, (...) toute personne physique qui obtient la participation de moyens militaires, pour des tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées, […]

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