Article 1 du Décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la RéunionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1950

Entrée en vigueur le 1 janvier 1950

Les taux annuels de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion sont fixés ainsi qu’il suit :

Départements et zones

Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est :

inférieur ou égal à 200

compris entre 201 et 270

compris entre 271 et 360

supérieur à 360

francs

francs

francs

francs

Guadeloupe et Martinique :

1re zone

38.400

50.400

62.400

74.400

2e zone

34.800

46.800

58.800

70.800

Guyane française :

1re zone du territoire de l'Inini

66.960

77.760

88.560

99.360

2e zone du territoire de l'Inini

54.000

64.800

75.600

86.400

3e zone du territoire de l'Inini et autres territoires du département de la Guyane française

47.520

58.320

69.120

79.200

Réunion :

1re zone

46.200

55.860

64.800

74.220

2e zone

41.580

48.300

58.320

64.800

3e zone

35.640

43.500

51.840

58.320


Dans chaque département, la répartition des localités dans les différentes zones demeure celle qui était fixée dans les territoires considérés pour l’attribution de l’indemnité de zone prévue pour la réglementation applicable aux fonctionnaires coloniaux précédemment en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 1957

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 février 1972, 80419, mentionné aux tables du recueil Lebon

Aux termes de l'article 1 er du decret du 30 decembre 1948, maintenu en vigueur par l'article 45 alinea 2 du decret du 14 fevrier 1959, les dispositions du decret du 5 aout 1947, relatives a l'octroi de conges de maladie, […]

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  • Congés administratifs..* congés de maladie·
  • Personnel enseignant..* positions·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions relatives au personnel·
  • Droit applicable à l'outre-mer·
  • Congés..* congés de maladie·
  • Questions générales·
  • Congés de maladie·
  • Fonction publique·
  • Enseignement

2Conseil d'Etat, du 11 mai 1966, 63019, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article 1 er du décret du 18 mars 1950 le bénéfice d'une cure thermale est subordonné, pour les fonctionnaires des départements d'outre-mer, à l'octroi préalable d'un congé de convalescence. En conséquence, en application de l'article 9 du même décret, seul le préfet, sur l'avis d'une commission de deux médecins, peut accorder ou refuser un tel congé. Incompétence du ministre de l'Agriculture pour opposer un tel refus.

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  • Congés -congés des fonctionnaires servant outre-mer·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Congé de convalescence avec cure thermale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorité compétente pour l'accorder·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Compétence·
  • Outre-mer·
  • Positions
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