Article 3 du Décret n° 50-342 du 18 mars 1950 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1950

Entrée en vigueur le 1 janvier 1950

Les conditions d’attribution de l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat en service dans les départements mentionnés au premier alinéa de l’article 1er ci-dessus sont fixées par le décret du 11 décembre 1919 et les textes qui l’ont modifié et complété concernant l’indemnité de résidence allouée aux personnels de l’Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1950

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 juin 1996, 120974, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 5 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 que les majorations familiales de l'indemnité d'installation des fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer, auxquelles les personnels militaire peuvent prétendre en vertu de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, sont dues dès lors que les membres de la famille y ouvrant droit accompagnent le fonctionnaire dans son poste d'affectation, quelle que soit la date à laquelle ils le rejoignent. […]

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  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Rémunération -indemnité d'installation·
  • Majorations familiales·
  • Personnels des armées·
  • Outre-mer·
  • Indemnité d'installation·
  • Département d'outre-mer·
  • Décret·
  • Affectation·
  • Militaire

2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 avril 2002, 215153, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 susvisé : « Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant, […] lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ( …), il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leur service dans le département d'outre-mer, des indemnités prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus qu'ils ont déjà perçues »;

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  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Soldes et avantages divers·
  • Personnels des armées·
  • Indemnité d'installation·
  • Département d'outre-mer·
  • Martinique·
  • Militaire·
  • Armée de terre·
  • Décret·
  • Guyane française

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1987, 44959, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de majoration au titre de leur conjoint de l'indemnité de départ et de l'indemnité d'installation dues aux militaires de sexe féminin nommés Outre-mer. Le moyen tiré de ce que l'article 1 er du décret du 20 janvier 1949 et l'article 3 du décret du 18 mars 1950 qui ont prévu cette majoration pour l'épouse du militaire nommé Outre-mer méconnaîtraient le principe de l'égalité des hommes et des femmes ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre une décision refusant à un agent de sexe féminin le bénéfice d'un avantage qui n'est prévu par aucun texte. Par suite, M me M., adjudant de l'armée de l'Air, n'a pas droit aux majorations dont s'agit au titre de son époux.

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  • Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer·
  • Conditions générales d'accès aux fonctions publiques·
  • Égalité des sexes -régime des rémunérations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Rj1 outre-mer·
  • Rémunération·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité d'installation
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