Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 1953
Dernière modification : 26 septembre 1953

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Le Moniteur · 5 mars 2004

Le Moniteur · 28 novembre 1997

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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le d& […] #233;cret n° 53-893 du 24 septembre 1953 ; Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 28 décembre 2009 n° 304802 commune de Béziers ; Vu le code de justice administrative ;

 

Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 4 septembre 2008, 05BX01758, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et notamment son article 13 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code du domaine de l'Etat ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er avril 2010, 08BX03152, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 ; Vu le décret du 6 mai 1955 modifié portant approbation du cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage public d'aéroport ; Vu le code de l'aviation civile ;

 

3Conseil d'État, Section, 19 avril 2013, 340093, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 ; Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 28 décembre 2009 n° 304802 commune de Béziers ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de la France d'outre-mer, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile, du secrétaire d'Etat au commerce et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé des relations avec les Etats associés ;
Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier et notamment son article 7 ;
Vu la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, et notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2428 du 24 octobre 1945, portant création de l'aéroport de Paris ;
Vu la loi n° 50-889 du 1er août 1950 autorisant la ratification de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et de ses annexes ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier : Ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique.
Article 1

Est dit "ouvert à la circulation aérienne publique" un aérodrome dont l'usage a été autorisé à tous les aéronefs possédant des caractéristiques techniques compatibles avec celles de l'aérodrome.

Article 2

L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée après enquête technique par arrêté du ministre chargé de l'aviation marchande.
La fermeture à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes.
Toutefois, lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d'ordre public l'exigent, un aérodrome peut être interdit temporairement à la circulation aérienne publique. Cette décision fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

Article 3

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont soumis au contrôle permanent de l'Etat.