Décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 septembre 1953 |
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Dernière modification : | 26 septembre 1953 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de la France d'outre-mer, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile, du secrétaire d'Etat au commerce et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé des relations avec les Etats associés ;
Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier et notamment son article 7 ;
Vu la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, et notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2428 du 24 octobre 1945, portant création de l'aéroport de Paris ;
Vu la loi n° 50-889 du 1er août 1950 autorisant la ratification de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et de ses annexes ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Est dit "ouvert à la circulation aérienne publique" un aérodrome dont l'usage a été autorisé à tous les aéronefs possédant des caractéristiques techniques compatibles avec celles de l'aérodrome.
L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée après enquête technique par arrêté du ministre chargé de l'aviation marchande.
La fermeture à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes.
Toutefois, lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d'ordre public l'exigent, un aérodrome peut être interdit temporairement à la circulation aérienne publique. Cette décision fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont soumis au contrôle permanent de l'Etat.